Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Déclaration 9 septembre 1700 par le Roi Louis XIV sur le port d'armes

1700. 9 septembre. ORDONNANCE DU ROI, LOUIS XIV
Concernant le Port-d’armes.
Sa Majesté, par sas Déclaration des 18 Décembre 1650, et 4 décembre 1679, aurait, pour les causes et considérations y contenues, fait défense à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, de porter dorénavant dans les Provinces et Villes, soit de jour ou de nuit, sous prétexte de défense ou sûreté de leurs personnes, aucunes épées, pistolets et autres armes à feu, à l'exception toutefois des Gentilshommes faisant profession des armes, Officiers et autres qui ont droit par leurs Charges ou emplois de porter des armes; sur peine contre les contrevenants de désobéissance, confiscation des armes dont ils se trouveront saisis, et d’être procédé contre eux suivant la rigueur des Ordonnances. Sa Majesté a aussi ordonné que lesdits Gentilshommes ne pourraient se servir d'arquebuses et fusils pour la chasse, sinon à l’égard de ceux qui ont Justice et droit de chasse, pour s'eu servir et en tirer sur leurs Terres et sur celles dans lesquelles ils ont lesdits droits de chasse; et à l'égard de ceux qui n’ont que ce droit, Sa Majesté a réglé qu'ils pourront seulement exercer leurs armes dans l'enclos de leurs maisons; et parce, qu'il arrivait journellement des accidents par l'usage des baïonnettes et couteaux en forme de poignards qui se mettent au bout des fusils de chasse ou qui se portent dans la poche, et par le port et usage des pistolets de poche, sa Majesté a voulu pur les mêmes Déclarations, que toute fabrique, commerce, vente, débit, achat, port et usage desdits couteaux, baïonnettes, pistolets de poche, soit à fusil ou à rouet, demeurent abolis et défendus à tous ses Sujets; et à cette fin, elle a enjoint à tous les Couteliers, Armuriers et Marchands qui se trouveront en avoir dans leurs magasins et boutiques, de s'en défaire et de les envoyer hors du Royaume dans un mois, si mieux ils n’aimaient, à l’égard des baïonnettes et couteaux, faire rompre et arrondir la pointe, ce que Sa Majesté a ordonné à tous ses autres Sujets, tant pour lesdits couteaux et baïonnettes, que pistolets de poche, qu’elle veut être rompus, à peine de confiscation et de 80 livres parisis d'amende contre chacun des contrevenants. Sa Majesté permet néanmoins par les mêmes Déclarations à tous ses Sujets, lorsqu'ils feront quelques voyages, de porter une simple épée, à la charge de la quitter lorsqu’ils seront arrivés dans les lieux où ils iront. Et Sa Majesté ayant été informée que la dernière guerre a donné occasion à plusieurs personnes de se dispenser de l'exécution desdites Déclarations et qu'il s’est commis beaucoup de vols, meurtres et autres désordres par ledit port d’armes, à quoi il est nécessaire de remédier; Sa Majesté a renouvellé et renouvelle par la Présente les expresses inhibitions et défenses portées par lesdites Déclarations des 18 Décembre 1660, et 4 Décembre 1679, lesquelles Sa Majesté veut être exécutées selon leur forme et teneur, sans néanmoins que la Présente puisse empêcher l'exécution de l’Edit de Sa Majesté du mois d'Août 1669, portant Règlement sur le fait des Chasses, qui sortira son entier effet : Mande et ordonne Sa Majesté au Prince de Soubise, Commandant pour son service en Champagne et Brie, ou en son absence ses Lieutenants Généraux dans lesdites Provinces, et au sieur Phelypaux, Conseiller ordinaire en son Conseil d'Etat, intendant de Justice, Police et Finance en Brie, de tenir la main chacun en droit soi, ainsi qu'il appartiendra, à ce que la prévente Ordonnance soit exécutée de point en point, même de prêter main-forte er assistance en cas de besoin; en sorte que ceux qui y contreviendront soient punis par les Juges qui en doivent connaitre, suivant les peines portées par lesdites Déclarations : et Sa Majesté ayant jugé qu’en défendant aussi à ses Sujets le port et usage des armes, il est en même temps juste de pourvoir à leur sûreté; Elle enjoint très-expressément aux Prévôts des Maréchaux, Vice-Baillifs et Vice-Sénéchaux, de faire leurs chevauchées par la campagne. pour tenir les chemins libres et assurés des nettoyer des vagabonds, les arrêter et faire leurs procès suivant la rigueur des Ordonnances; et afin que personne n’en prétende cause d’ignorance, ordonne Sa Majesté, qu’à la diligence du sieur Phelypeaux, la présente Ordonnance sera lue, publiée et affichée partout où besoin sera.
Fait à Marly, le neuvième jour du mois de Septembre mil sept cent. Signé, LOUIS.
Et plus bas, par le Roi, Colbert.

Nota: Questo in sostanza è il provvedimento che ha regolato il porto d'armi in Francia fino al 1939.


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